M-35.1, r. 188 - Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine

Texte complet
17. L’Office peut négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:
a)  le prix du produit visé, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être livrée, les modalités et conditions de l’approvisionnement des personnes qui achètent ou reçoivent le produit visé, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, les modalités et les prix de transport et de conditionnement du produit ainsi que tout autre service relatif à la cueillette et à la mise en marché de ce produit;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi que la surveillance par un représentant de l’Office;
e)  les modes de retenue, par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise à l’Office et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire exerçant une fonction pour l’Office;
f)  la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
g)  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
h)  toute autre condition relative à la mise en marché du produit visé.
Décision 5274, a. 17.